Comment se présente une démission ? Forme et motifs de la démission
Forme :
La loi n’impose aucune forme particulière pour démissionner.
Ainsi, en principe, la démission peut être verbale (même par téléphone) ou par écrit.
Toutefois, pour éviter toute contestation (preuve de la démission, preuve de sa date …), il est préférable d’en faire état par courrier recommandé avec accusé de réception. L’employeur qui accepte une démission verbale encourt le risque d’une condamnation pour licenciement abusif. Il est conseillé à l’employeur de ne jamais accepter une démission verbale et de toujours exiger un écrit ou à défaut d’entreprendre une procédure en confirmation par l’envoi de courrier srecommandés jusqu’à obtention d’un dossier permettant de prouver qu’il y a bien eu démission.
Motifs :
Il n’est pas nécessaire de préciser les motifs de la démission.
Pour être valable, la démission doit procéder d’une manifestation claire et non équivoque de résilier le contrat. A défaut, le Tribunal peut requalifier la résiliation en licenciement.
Bien entendu, la démission ne doit pas être forcée. Elle ne doit pas non plus être irréfléchie et donnée sous l’effet de l’émotion.
Enfin, la démission ne doit pas être abusive, pour nuire à l’employeur.
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Exemples de démission :
Il a été jugé qu’il s’agissait d’une démission dans les cas suivants :
Absence injustifiée du salarié, courriers de l’employeur, sommation d’huissier et défaut de reprise du travail (Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1995, n° 91 – 44.668)
Refus d’une modification non substantielle du contrat de travail, à savoir : simple déplacement du lieu de travail à l’intérieur de la même agglomération et maintien de la qualification et de la rémunération (Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1992, n° 89 – 42.236) – toutefois, les juges considèrent en général qu’en cas de refus du salarié d’une modification du contrat mineure, il s’agit d’un licenciement pour faute – (cliquez ici pour plus d’informations sur la modification du contrat de travail )
Par contre, il a été jugé que la démission n’était pas valable et elle a été requalifiée en licenciement dans les cas suivants :
Absence même injustifiée d’un salarié (Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1995, n° 91 – 44.551)
Rupture de contrat de travail consécutive au refus du salarié d’accepter de rejoindre un nouveau poste (Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1993, n° 89 – 42.753)
La volonté de démissionner d’un salarié, manifestée le jour même d’une sanction disciplinaire est équivoque (Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 1994, n° 90 – 45.057)
De même de la démission sous l’emprise de l’énervement provoquée par des reproches injustifiés de l’employeur (Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 1986, n° 84 – 41.120)
De même d’une démission obtenue à l’aide de procédés vexatoires et sous la contrainte morale (Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 1990, n° 87 – 44.460)
De même si le salarié se rétracte le jour même de sa démission (Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1997, n° 95 -40. 299)